Sauf dispositions particulières convenues par écrit entre les parties, les présentes conditions générales sont considérées comme acceptées intégralement et sans dérogation aucune par ceux qui les reçoivent.
L'architecte est le conseiller artistique et technique du maître de l'ouvrage, dont il sert les intérêts en toute conscience et diligence, conformément à la loi, à l'intérêt général et au règlement de déontologie.
L'architecte n'est pas le mandataire du maître de l'ouvrage. Ses obligations sont exclusivement de moyens ; il s'acquitte de sa mission en fournissant en temps utile les prestations nécessitées par la nature et l'importance des diverses opérations de construction.
Si la mission donne lieu à une demande de permis d’urbanisme avec concours d’un architecte, celui-ci ne peut accepter la mission de conception et exécuter les tâches d’élaboration d’un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux.
Il n’est dérogé à ce principe que dans le cas où l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte inscrit à un tableau de l’Ordre ou sur une liste de stagiaires est chargé du contrôle des travaux qu’il a conçus. Dans cette éventualité, il en informera l’autorité publique qui a délivré le permis d’urbanisme et son Conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.
Outre la stabilité et les techniques spéciales, ne font pas partie de la présente convention :
les études techniques spécifiques (thermique, solaire, domotique, climatisation, sécurité, …), les demandes particulières du maître de l’ouvrage (gestion financière, etc.), les états des lieux, relevés de l’existant, études de sol, coordination sécurité et toute autre mission non spécifiée.
L’architecte se décharge également du contrôle des missions précitées.
La désignation des ingénieurs et spécialistes est faite par le maître de l'ouvrage. Ces intervenants conviennent avec le maître de l'ouvrage de leur mission et rémunération ; ils sont notamment chargés de contrôler eux-mêmes sur chantier les travaux qu'ils ont prescrits.
Conformément à la loi Breyne, la responsabilité décennale de l’architecte prend cours à dater de la réception provisoire des travaux ou de la prise de possession des lieux si elle est antérieure.
La responsabilité civile professionnelle, y compris la garantie décennale, est couverte par une assurance comprise dans les honoraires mentionnés dans l’offre.
Celle-ci est valablement souscrite auprès de la compagnie Protect SA, dont le siège social est établi Chaussée de Jette 221, à 1080 Bruxelles, sous le n° de police 00/A.15126, couvrant les prestations en Belgique.
Dans le cas d’un permis de régularisation, l’architecte ne porte aucune responsabilité pour le contrôle, le concept ni l’exécution des travaux déjà réalisés.
L’établissement des plans ne constitue pas une reconnaissance d’auteur de projet, ni une participation à un délit d’urbanisme.
Sa mission se limite à la constitution du dossier de régularisation et sa responsabilité à une exécution correcte de cette mission, sans garantie d’obtention du permis.
L'architecte émet les plus grandes réserves quant à la qualité et la stabilité des travaux exécutés antérieurement, n’ayant pu en contrôler l’exécution.
Son analyse se fonde uniquement sur les éléments visuellement observables et les données fournies par le demandeur.
La TVA de 21 % est applicable sur les honoraires de l’architecte et est à charge du maître de l’ouvrage.
Une rémunération supplémentaire est due en cas de :
Ne sont pas compris dans la mission complète et feront l’objet d’une convention ou d’une révision des honoraires :
les certificats « Patrimoine », les recours, les passages en CCAT, le permis d’environnement, la PEB et Natura 2000.
Tout phasage de chantier, toute occupation partielle des lieux ou tout morcellement du dossier pourra également donner lieu à une adaptation des honoraires.
Toute modification du projet en cours de chantier, non imputable à l'architecte, donne lieu à un supplément d'honoraires suivant convention entre parties.
Lorsque la mission s’étend au-delà de deux années écoulées à dater de la signature du présent contrat,
l’architecte se réserve le droit d’une éventuelle révision du taux horaire ou du montant des honoraires, selon le mode de rémunération prévu.
Le maître de l’ouvrage se libère valablement vis-à-vis de l’architecte par versement sur le compte bancaire Crélan BE53 1030 5423 1253, ouvert au nom de Nelles Gentges architecture, Rue La Vaulx 19 bte 1 – 4960 Malmedy.
Les factures sont payables dans les 8 jours calendrier suivant la date d’envoi.
Frais de rappels :
Toute contestation doit être introduite par recommandé dans les 10 jours de la date de facturation.
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Verviers sont compétents.
Article 4 : Droits d’auteur et diffusion
Nonobstant paiement des honoraires, l'architecte conserve ses droits d’auteur et la propriété intellectuelle et artistique de ses études, dessins, plans, coupes, esquisses, maquettes et du concept architectural réalisé.
Aucun document ne peut être copié, transmis ou utilisé sans autorisation écrite de l’architecte.
Le maître de l’ouvrage autorise l’architecte à utiliser les plans, images de synthèse et photographies du projet dans un cadre professionnel (site internet, réseaux sociaux, publications, presse, expositions, etc.).
Les prises de vue intérieures pourront se faire dans des conditions convenues avec le maître de l’ouvrage.
Le projet pourra être identifié par les initiales du maître de l’ouvrage ou, avec son accord, par son nom complet.
Article 5 : Obligations du maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage déclare être propriétaire ou titulaire du droit de construire sur le bien concerné et s’engage à fournir à l’architecte toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet :
programme, titres de propriété, servitudes, plans existants, règlement de copropriété éventuel, levés de géomètre, plans de bornage et toute donnée utile.
L’architecte rappelle qu’un avant-projet ne peut être utilisé ni comme plan de demande de permis d’urbanisme, ni comme plan d’exécution.
Si le maître de l’ouvrage met fin à la collaboration, il s’interdit d’utiliser tout document ou plan établi par l’architecte sans autorisation écrite.
En cas d’auto-construction, le maître de l’ouvrage déclare être compétent pour les travaux entrepris et s’engage à les exécuter dans les règles de l’art et dans un délai raisonnable.
Il est assimilé à un entrepreneur professionnel pour les garanties, la sécurité, la coordination et le respect des normes.
Il s’interdit d’entreprendre des travaux touchant à la stabilité du bâtiment sans l’accord écrit d’un ingénieur ou entrepreneur qualifié.
Le maître de l'ouvrage peut à tout moment résilier la mission, moyennant paiement des prestations déjà accomplies.
Il en va de même si l’architecte est empêché d’achever sa mission pour des raisons non imputables à sa faute.
L’architecte peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité en cas de manquement grave du maître de l’ouvrage (non-respect de ses recommandations, infraction légale imputable au client, etc.).
Le contrat est également réputé résilié si les travaux ne sont pas entamés dans les deux ans suivant la signature du présent document.
Article 6 : Protection des données (RGPD)
En acceptant la présente offre, le maître de l’ouvrage consent expressément au traitement de ses données à caractère personnel par l’architecte, conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
Ces données sont traitées dans le cadre de l’exécution du contrat, de la gestion administrative et comptable, et d’activités de communication professionnelle.
Elles ne seront transmises à des tiers que dans la mesure nécessaire à la bonne exécution de la mission.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition concernant ses données personnelles.
L’architecte s’engage à les traiter avec la plus grande confidentialité.
Article 7 : Validité de l’offre
Une offre est valable deux mois à compter de sa date d’émission.
En cas d’acceptation par le maître de l’ouvrage, une convention spécifique sera rédigée, laquelle prévaudra sur la présente.
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